Un refus systématique érigé en stratégie
La récidive d’une « magistrate » hors-la-loi
La Cour d’appel remet les pendules à l’heure
Dans son arrêt du 12 mars 2026, la Cour d’appel a donc enfoncé le clou, rappelant une vérité juridique fondamentale que l’UNADFI feint d’ignorer : le droit de réponse est général et absolu. Il n’appartient pas au directeur de publication de se faire juge de la véracité des propos ou de la pertinence des arguments de celui qui est mis en cause.
« Le refus illégitime, par un directeur de publication, d’insérer une réponse présentée sur le fondement de ce texte est constitutif d’un trouble manifestement illicite », assène la Cour.
Les magistrats aixois ont balayé d’un revers de manche les arguments de l’UNADFI. Non, la réponse n’était pas une publicité. Oui, elle était en corrélation directe avec les attaques subies. En s’opposant à cette publication, l’UNADFI n’a pas protégé le public d’un prétendu mensonge, elle a simplement tenté d’étouffer une voix discordante, commettant ainsi une violation évidente de la loi.
Le Parquet Général, qui avait cru bon de venir défendre l’UNADFI, est lui aussi désavoué, la Cour d’Appel estimant que ses arguments étaient erronés.
L’UNADFI : entre subventions et entraves
Cette décision intervient dans un climat déjà lourd pour l’UNADFI. Alors que l’association vit majoritairement de fonds publics — on parle de 75 à 90 % de ses recettes — sa propension à utiliser l’appareil judiciaire pour faire taire ses critiques interroge. En voulant entraver le droit de réponse de l’association « Non à la drogue », l’UNADFI a montré son vrai visage : celui d’une structure qui, sous couvert de « vigilance », s’affranchit des règles élémentaires du débat démocratique et de la liberté d’expression.
La sanction est tombée : Catherine Katz est condamnée à publier la réponse sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Plus piquant encore, elle devra verser 3 000 euros à l’association qu’elle espérait faire condamner.
Pour l’UNADFI, l’heure n’est plus à la leçon de morale, mais à la lecture attentive du Code de procédure civile et de la Loi de 1881. La justice a rappelé que la lutte contre les « dérives » ne saurait justifier les dérives de ceux qui prétendent les combattre.
Extrait de la décision N°2026/180 :
« Par cette réponse, l’association, qui confirme avoir été reconnue par l’administration française comme poursuivant un but d’intérêt général et avoir, dès lors, le droit de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, insiste, d’une part, sur l’utilité sociale de ses activités centrées sur la lutte contre la toxicomanie et exercées grâce aux contributions des donateurs, d’autre part, sur ses actions menées grâce à l’engagement de ses bénévoles et qui ont profité à des milliers de personnes à travers la France et, enfin, sur le fait qu’elle est une entité autonome et indépendante de l’Eglise de scientologie dans son administration, sa gestion et ses activités dès lors que les liens qu’elle entretient avec elle sont d’ordre essentiellement moral comme partageant certains travaux de L. Ron Hubbard concernant la prévention des drogues et partageant avec elle certaines valeurs humanistes communes.
Ce faisant, si l’association insiste sur ses activités et actions d’utilité sociale, c’est pour apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles elle a été reconnue d’intérêt général, et ce, en réponse à l’article qui met en doute son droit de bénéficier d’un cadre fiscal avantageux prévu par les articles 230 et 238 bis du code général des impôts. Elle entend apporter des éléments afin d’établir qu’elle respecte les conditions requises, et notamment l’exercice d’une activité ayant un caractère social (“dédiée à la lutte contre la toxicomanie et à la prévention des dangers liés à la consommation de drogues”, “objectif principal de promouvoir une vie saine, exempte de substances toxiques”, “mission strictement centrée sur la lutte contre la toxicomanie”, “nos actions sont réalisées dans le cadre légal défini par la législation française”), une gestion désintéressée (“engagement sans faille de ses bénévoles”), une activité non lucrative (association qui “exerce d’ailleurs ses activités sur la seule base des contributions de ses donateurs”, continuer à “oeuvrer à une société libérée des méfaits de la drogue”) et un cercle étendu de bénéficiaires (“en sensibilisant le public à travers des conférences, des ateliers pédagogiques et la diffusion de livrets d’information”, “en fournissant aux individus les informations nécessaires pour faire des choix éclairés face aux drogues”, “nos actions ont permis de toucher des milliers de personnes à travers la France”).
De même, si elle se réfère, à plusieurs reprises, à l’Eglise de scientologie, en la citant trois fois, et à L. Ron Hubbard, c’est pour préciser que les idées qu’elle partage avec eux (“certains travaux de L. Ron Hubbard concernant la prévention des drogues” et “certaines valeurs humanistes communes” avec l’Eglise de scientologie) ne remettent aucunement en cause son autonomie et indépendance dans son administration, sa gestion et ses activités, et ce, en réponse à l’article qui discute son statut d’intérêt général lui donnant droit à des avantages fiscaux en raison de ses liens avec la scientologie, en se référent au moins quatre fois à l’Eglise de scientologie, qui ne répond pas au critère d’une gestion désintéressée. Le texte proposé par l’association s’analyse donc comme une réponse à sa mise en cause en tant qu’association d’intérêt général compte tenu de ses liens avec l’Eglise de scientologie et non comme un détournement de son droit de réponse dans le but de faire sa promotion et/ou celle de la scientologie. La réponse est donc en corrélation avec l’article en ce qu’il ne dévie pas sur des sujets hors de propos.
Si Mme Katz et le parquet général soutiennent que les arguments avancés par l’association, concernant ses liens avec l’Eglise de scientologie, sont faux, en raison de l’existence d’une communauté d’intérêts et de moyens incompatibles avec l’affirmation d’une indépendance totale, le droit de réponse n’est pas un rétablissement de la vérité mais un outil permettant à une personne mise en cause de donner sa version des faits. En l’occurrence, sans nier avoir des liens avec l’Eglise de scientologie, qu’elle qualifie d’ordre essentiellement moral, l’association affirme être une entité autonome et indépendante dans son administration, sa gestion et ses activités.
Dès lors que cette affirmation n’apparaît pas totalement erronée et en contradiction avec des faits notoires, l’association étant reconnue d’intérêt général, l’illégitimité de la réponse ne peut être tirée de l’absence de vérité, et ce, d’autant que le directeur de la publication a le droit d’ajouter une réplique s’il estime que la réponse est erronée.«