La liberté religieuse ne protège pas seulement ce qui se déroule à l’intérieur des consciences. Elle protège aussi la possibilité matérielle de se réunir, de prier collectivement et d’accueillir des fidèles sans que la peur d’une arrestation vide les lieux de culte. C’est le principe que vient de rappeler une cour fédérale américaine en maintenant une protection ciblée contre les interventions des services de l’immigration dans plusieurs communautés quakers, sikhes et baptistes.
Le 18 août 2026, la cour d’appel fédérale du quatrième circuit a confirmé une injonction préliminaire obtenue par six organisations et assemblées quakers, le Sikh Temple Sacramento et la Cooperative Baptist Fellowship. La mesure oblige le Department of Homeland Security (DHS), pour les lieux liés à ces requérants, à continuer d’appliquer les anciennes règles encadrant les opérations migratoires dans les espaces dits « sensibles » ou « protégés ». L’arrêt ne crée donc pas un sanctuaire général autour de toutes les églises, synagogues, mosquées ou temples des États-Unis. Mais son raisonnement porte bien au-delà des seules communautés concernées.
Le litige remonte au 20 janvier 2025. Dès le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le DHS avait supprimé une directive de 2021 qui demandait aux agents de s’abstenir autant que possible de mener des opérations dans ou à proximité des lieux de culte, des écoles et d’autres espaces sensibles. Cette directive prévoyait des exceptions, notamment en cas de menace pour la sécurité publique, de poursuite immédiate, de risque de destruction de preuves ou de danger imminent. La nouvelle politique la remplaçait par une consigne beaucoup plus vague : les agents devaient faire preuve de discernement et d’une « bonne dose de bon sens ».
Pour les communautés requérantes, cette formule ne constituait pas une garantie. Elles ont produit des témoignages faisant état d’une baisse de fréquentation et d’une peur grandissante, y compris parmi des citoyens américains et des personnes disposant d’un statut légal. Or leur pratique religieuse repose précisément sur la réunion de la communauté, l’hospitalité et l’accueil de personnes vulnérables. Certaines assemblées baptistes avaient même envisagé de verrouiller leurs portes, en contradiction avec leur conception d’une Église ouverte. Les quakers ont également expliqué que la présence d’agents armés heurtait leur tradition pacifiste, tandis que les requérants sikhs ont insisté sur la dimension communautaire du culte, du chant et du langar, le repas gratuit offert sans distinction.
Le point décisif est là : aucune descente de l’ICE n’avait besoin d’avoir déjà eu lieu dans chacun de ces bâtiments pour qu’une atteinte existe. La cour a retenu les effets prévisibles de la politique sur la fréquentation et sur l’exercice collectif de la religion. Lorsque des fidèles renoncent à venir parce qu’ils redoutent une intervention, la liberté de la communauté elle-même peut être entravée. Une politique migratoire ne devient pas religieusement neutre simplement parce qu’elle ne vise aucune confession par son nom.
Les juges se sont appuyés sur le Religious Freedom Restoration Act (RFRA), qui interdit au gouvernement fédéral d’imposer une charge substantielle à l’exercice religieux, sauf s’il démontre que cette charge poursuit un intérêt impérieux par le moyen le moins restrictif possible. L’administration a invoqué son intérêt à faire appliquer uniformément le droit de l’immigration. Mais elle n’avait pas suffisamment développé cet argument devant le tribunal de première instance et n’avait pas établi que l’abandon des protections de 2021 constituait la solution la moins restrictive. La cour d’appel a donc considéré cet argument comme abandonné à ce stade.
Il serait toutefois excessif de lire l’arrêt comme une interdiction de toute action de l’ICE dans un lieu de culte. L’injonction demeure provisoire, limitée aux organisations requérantes et compatible avec plusieurs interventions : les arrestations fondées sur un mandat restent possibles, tout comme les opérations répondant aux exceptions prévues par l’ancienne directive. La procédure sur le fond se poursuit. La cour n’a pas davantage décidé que l’application du droit migratoire ne pourrait jamais justifier une restriction religieuse ; elle a constaté que, dans ce dossier, l’administration n’avait pas fourni la démonstration rigoureuse exigée par le RFRA.
Cette limite ne diminue pas la portée politique de la décision. Le gouvernement peut contrôler l’immigration, mais il ne peut traiter les lieux de culte comme des espaces ordinaires sans mesurer ce que sa présence armée y produit. Une Église qui ferme ses portes, un temple dont les fidèles s’éloignent ou une communauté qui cesse d’accueillir les personnes menacées ne perd pas seulement du public : elle est empêchée d’accomplir une part de sa mission religieuse. En maintenant l’injonction, la justice rappelle que la liberté de religion n’est pas seulement le droit de croire à l’abri de l’État. C’est aussi le droit de former une communauté que la peur provoquée par l’État ne condamne pas au silence ou à la dispersion.




