Une personne qui quitte l’Église catholique pourrait, dans certaines circonstances, obtenir que les données permettant de l’identifier soient véritablement effacées de son registre de baptême. Une simple ligne tracée sur son nom, si celui-ci reste lisible, ne suffirait pas à satisfaire aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD, le cadre juridique européen protégeant les données personnelles).
Cette position a été défendue le 1er octobre par Laila Medina, avocate générale auprès de la Cour de justice de l’Union européenne, dans une affaire opposant l’Autorité belge de protection des données à l’évêché de Gand. Ses conclusions présentées à la Cour ne constituent pas encore un jugement. Elles proposent aux juges européens une solution juridique qui pourrait cependant influencer durablement la manière dont les Églises de l’Union européenne administrent leurs registres.
L’affaire trouve son origine dans la demande d’un Belge baptisé catholique pendant son enfance. Devenu adulte, il a demandé à l’évêché de Gand de supprimer toute référence à sa personne dans ses registres et archives, qu’ils soient conservés sur papier ou sous forme numérique. L’évêché a consigné son départ de l’Église en barrant ses données et en ajoutant une annotation, mais celles-ci sont restées lisibles.
L’intéressé a alors saisi l’Autorité belge de protection des données. En décembre 2023, celle-ci a ordonné à l’évêché de procéder à l’effacement demandé. Le diocèse a contesté cette décision devant la Cour des marchés de Bruxelles, qui a interrogé la justice européenne sur l’équilibre à respecter entre la protection des données personnelles et l’autonomie religieuse des Églises.
La première question était de savoir si le RGPD s’applique à un ancien registre paroissial tenu sur papier. Pour l’avocate générale, la réponse est positive. Un registre de baptême contient un ensemble organisé de données — nom, date et lieu de naissance, liens familiaux et appartenance religieuse — classées par paroisse et selon la date de célébration. Il constitue donc, selon elle, un « fichier » au sens du règlement européen, même s’il n’est ni numérisé ni informatisé.
Cette qualification mérite néanmoins d’être discutée. Le RGPD peut couvrir un fichier manuel lorsque les données forment un ensemble structuré et sont accessibles selon des critères déterminés. Dans le texte intégral de ses conclusions, Laila Medina estime que le classement géographique, par paroisse, puis chronologique, selon la date du baptême, satisfait à cette condition. Avec le lieu et la date de la célébration, il est en effet possible de retrouver une inscription déterminée.
Mais si l’on connaît seulement le nom d’une personne, sans savoir précisément où et quand elle a été baptisée, la recherche peut exiger de parcourir toutes les inscriptions d’un registre, voire plusieurs registres. L’avocate générale considère que la nécessité de connaître préalablement certaines informations ne retire pas à l’ensemble sa qualité de fichier. Cette conclusion n’est toutefois pas encore celle de la Cour. Les juges devront déterminer si ce classement géographique et chronologique suffit réellement à rendre les données aisément accessibles, alors qu’aucun index alphabétique ne permet de rechercher directement une personne.
L’autonomie reconnue aux Églises ne les soustrait pas aux règles européennes. La conservation, la consultation et l’utilisation des informations contenues dans les registres doivent respecter le RGPD. Cela ne signifie toutefois pas que toute personne peut automatiquement exiger la disparition complète de son baptême.
L’Église catholique rappelle en effet que le baptême, selon sa doctrine, ne peut être reçu qu’une seule fois. La conservation d’une trace permet notamment de vérifier qu’une personne n’a pas déjà été baptisée avant de lui administrer ce sacrement ou d’en célébrer un autre. Laila Medina reconnaît que la bonne administration des sacrements relève de la mission spirituelle et de l’autonomie de l’Église. Elle peut donc constituer un motif légitime justifiant la conservation de certaines informations.
Mais pour l’avocate générale, cet intérêt ne l’emporte pas nécessairement dans tous les cas. Lorsqu’une personne s’oppose formellement au traitement de ses données et demande leur effacement, l’Église devrait démontrer qu’elle dispose de « motifs légitimes et impérieux » pour continuer à les conserver. Le juge devrait alors procéder à une appréciation individuelle, en vérifiant si les données gardées sont réellement nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Cette mise en balance doit prendre en considération la vie privée, la protection des données et la liberté de pensée, de conscience et de religion de l’ancien fidèle. De l’autre côté se trouvent l’autonomie institutionnelle de l’Église et sa propre liberté religieuse. L’avocate générale estime notamment que la conservation durable de données par une communauté dont une personne souhaite se distancier peut porter atteinte à son autodétermination et, dans certaines circonstances, provoquer une détresse émotionnelle.
L’argument historique ne permettraittrait pas non plus de conserver automatiquement toutes les informations. Le RGPD prévoit bien une exception pour l’archivage d’intérêt public ou la recherche historique, mais celle-ci est encadrée. L’archivage doit servir la société dans son ensemble, reposer sur une obligation juridique et présenter une véritable utilité publique. La simple affirmation selon laquelle un vieux registre possède une valeur historique ne suffirait donc pas nécessairement.
Si le juge conclut que la poursuite du traitement n’est pas justifiée, barrer le nom tout en le laissant déchiffrable ne constituerait pas un effacement. Les données devraient être occultées de manière à ce que la personne ne puisse plus être identifiée ou aisément retrouvée. Il ne serait pas nécessaire d’arracher une page du registre, opération qui détruirait aussi les inscriptions concernant d’autres baptisés.
L’avocate générale introduit cependant une distinction importante. L’effacement des données permettant d’identifier l’ancien fidèle n’obligerait pas l’Église à nier qu’un baptême a eu lieu. Le registre pourrait conserver la mention qu’une personne a été baptisée à une date et dans un lieu déterminés, à condition que cette personne ne soit plus identifiable. Le droit européen n’aurait donc pas pour effet d’annuler religieusement le sacrement ni d’imposer à l’Église de considérer qu’il n’a jamais existé.
Cette solution laisse pourtant subsister une difficulté pratique. Si l’identité du baptisé devient définitivement illisible, comment l’Église pourra-t-elle vérifier, plusieurs années plus tard, que cette même personne a déjà reçu un sacrement que sa doctrine considère comme unique et non renouvelable ? Une mention anonyme attestant qu’une personne non identifiable a été baptisée à telle date ne permet pas, en elle-même, de prévenir un second baptême.
Laila Medina répond partiellement à cette objection. Elle relève que l’absence de registre catholique centralisé ne permet déjà pas d’empêcher absolument une personne de demander un nouveau baptême dans une autre paroisse. Elle estime aussi qu’un ancien fidèle souhaitant revenir dans l’Église pourrait apporter d’autres preuves de son premier baptême, notamment la correspondance liée à sa demande d’effacement. En cas de doute sérieux, le droit canonique permet par ailleurs de célébrer un baptême sous condition, qui ne vaut que si la personne n’a pas déjà été validement baptisée.
Ces réponses supposent cependant la coopération de l’intéressé. Si celui-ci dissimule son premier baptême ou ne conserve aucun document, l’inscription anonymisée ne permettra plus de l’identifier. Les conclusions reconnaissent donc la légitimité de l’objectif poursuivi par l’Église et son lien avec la liberté religieuse, mais elles ne définissent pas de mécanisme garantissant simultanément un effacement effectif et la possibilité de prévenir un double baptême. Cette conciliation concrète est laissée à l’appréciation du juge national.
La Cour de justice doit désormais rendre son arrêt. Elle peut suivre les conclusions de son avocate générale, les nuancer ou s’en écarter. Le litige reviendra ensuite devant la juridiction belge, chargée d’appliquer l’interprétation européenne aux circonstances précises de l’affaire. Au-delà du seul diocèse de Gand, la décision pourrait fixer une règle commune pour les milliers de paroisses européennes qui conservent encore leurs registres sous forme manuscrite.
Si la Cour suivait cette voie sans fixer de limites plus précises, la portée de l’arrêt dépasserait largement le cas d’un nom barré dans un registre. En obligeant une Église à rendre inutilisable la seule trace permettant d’appliquer une règle sacramentelle centrale, le droit à l’effacement risquerait de réduire l’autonomie des communautés religieuses à un principe reconnu en théorie, mais privé d’effet dans la pratique. De même, considérer comme un « fichier » tout registre tenu par lieu et par date, même lorsqu’aucun classement nominatif ne permet de retrouver directement une personne, pourrait étendre le RGPD à une multitude de cahiers, livres de comptes et archives manuscrites conservés par des associations, des familles ou des communautés religieuses. La protection des données constitue un droit fondamental, mais elle ne devrait devenir ni un moyen d’imposer de l’extérieur la manière dont une religion administre ses sacrements, ni le fondement d’une extension indéfinie du RGPD à des archives qui ne présentent pas les caractéristiques ordinaires d’un véritable fichier.




