La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a reconnu que le véganisme éthique pouvait constituer une conviction protégée par la liberté de pensée et de conscience. Dans un arrêt rendu le 16 juillet 2026, elle a condamné la Suisse pour ne pas avoir examiné sérieusement les demandes de deux personnes qui souhaitaient recevoir une alimentation végétalienne alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle des autorités publiques.
L’affaire concernait deux requérants aux situations différentes. Le premier avait été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon, dans le canton de Genève. Le second avait été hospitalisé sans son consentement dans un établissement psychiatrique du canton de Vaud. Tous deux affirmaient que leur refus de consommer des produits d’origine animale ne relevait pas d’une simple préférence alimentaire, mais de convictions éthiques anciennes et cohérentes.
Le premier requérant se définissait notamment comme antispéciste. Il refusait l’exploitation et la mise à mort des animaux et demandait, en conséquence, des repas entièrement végétaliens. L’administration pénitentiaire estimait que les menus végétariens proposés étaient en grande partie compatibles avec ses demandes. Elle soulignait également qu’il pouvait acheter certains produits dans le magasin de la prison, recevoir des colis alimentaires et bénéficier d’un suivi médical ainsi que d’un complément en vitamine B12.
Le détenu contestait toutefois le caractère adapté de cette solution. Selon lui, certains repas présentés comme végétariens contenaient des ingrédients d’origine animale et les achats ou colis autorisés ne lui permettaient pas de composer durablement une alimentation équilibrée. Il avait demandé à plusieurs reprises qu’une décision administrative formelle soit prise afin de pouvoir la contester devant un tribunal.
Le second requérant était végétalien depuis seize ans lorsqu’il a été admis dans un hôpital psychiatrique. Il avait expliqué son refus de participer à des pratiques entraînant, selon lui, la souffrance ou la mort d’animaux. L’établissement avait progressivement adapté les repas et commencé à fournir des plats spécialement préparés à partir du 4 mars 2021. Le gouvernement suisse a néanmoins reconnu que plusieurs repas non végétaliens lui avaient été servis auparavant par erreur.
Dans les deux dossiers, les juridictions suisses n’avaient pas réellement examiné le fond des demandes. Elles avaient notamment considéré que les réponses adressées par la prison ou l’hôpital ne constituaient pas des décisions administratives susceptibles de recours. Après la sortie des établissements, l’intérêt actuel des requérants à poursuivre la procédure avait également été contesté.
La CEDH a jugé cette approche excessivement formaliste. Elle a rappelé que l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ne protège pas seulement les religions. Il couvre également des convictions non religieuses lorsqu’elles présentent un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance. Une simple préférence personnelle ou un choix occasionnel ne suffit donc pas à bénéficier de cette protection.
Dans cette affaire, la Cour n’a pas mis en doute la sincérité des requérants ni la cohérence de leur engagement. Leur véganisme reposait sur une conception éthique structurée des relations entre les êtres humains et les animaux. Le respect d’un régime alimentaire conforme à ces convictions pouvait donc être considéré comme une manifestation de leur liberté de conscience, de la même manière que certaines pratiques alimentaires dictées par une religion peuvent relever de la liberté religieuse.
L’arrêt ne crée cependant pas un droit général et absolu à obtenir n’importe quel menu végétalien dans toutes les institutions publiques. La Cour admet que les autorités puissent prendre en considération des contraintes financières, pratiques, sanitaires et organisationnelles. Elle leur demande néanmoins d’examiner réellement les demandes, de rechercher un équilibre entre les convictions des personnes concernées et le fonctionnement de l’établissement, puis de rendre une décision susceptible d’un recours effectif.
Cette exigence est particulièrement importante lorsque les personnes dépendent entièrement de l’État pour leur alimentation. Un détenu ou un patient hospitalisé sous contrainte ne dispose pas de la même liberté qu’une personne pouvant choisir ses produits et préparer elle-même ses repas. Cette situation de dépendance impose aux autorités une responsabilité accrue dans la prise en compte des convictions sincères.
La Suisse a ainsi été condamnée pour violation de la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais aussi du droit à un recours effectif. La Cour a accordé 12 000 euros au premier requérant et 4 000 euros au second au titre du dommage moral. La décision a été rendue par six voix contre une et n’est pas encore définitive : elle peut faire l’objet d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre.
Au-delà de la question des menus, l’arrêt rappelle que la liberté de conviction ne se limite pas aux croyances religieuses traditionnelles. Elle peut aussi protéger des engagements philosophiques et éthiques lorsqu’ils structurent profondément la manière dont une personne entend conduire son existence. La CEDH ne place pas toute préférence alimentaire au rang d’une conviction fondamentale, mais elle oblige les pouvoirs publics à ne pas écarter sans examen sérieux celles qui relèvent véritablement de la conscience.




