Le 9 juillet 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Ukraine pour n’avoir pas enquêté efficacement sur le possible mobile religieux d’une agression contre deux Témoins de Jéhovah. Dans l’arrêt Barsuk et Gyl c. Ukraine, rendu à l’unanimité, elle rappelle que les États doivent protéger les croyants contre les violences privées et rechercher leur éventuelle dimension discriminatoire.
Le 15 mars 2016, Deux femmes, Tamara Barsuk et Vira Gyl, faisaient du porte-à-porte à Tchouhouïv, dans la région de Kharkiv, afin de parler de leur foi et de distribuer des publications religieuses. Un homme désigné par l’initiale S. les a poursuivies et frappées. L’une a perdu connaissance et souffrait notamment d’une fracture de la mâchoire supérieure et d’une commotion cérébrale. Son appareil auditif a été détruit et ses publications jetées au sol.
La police est intervenue rapidement et une enquête pénale a été ouverte. Les victimes ont demandé dès le début que soit examinée l’hypothèse d’un mobile religieux. Elles affirmaient que l’homme avait évoqué leur appartenance avant de les attaquer. D’autres fidèles ont déclaré qu’il avait déjà manifesté son hostilité, les qualifiant notamment de membres d’une « secte » diffusant de la propagande.
L’homme niait toute haine religieuse. Il disait les avoir prises pour des escrocs après avoir vu des émissions sur le démarchage à domicile. Se présentant comme chrétien orthodoxe et gardien d’un monastère, il reconnaissait considérer leur enseignement comme faux et dangereux.
Condamné en première instance en octobre 2016 à deux ans d’emprisonnement, sans que le mobile religieux soit retenu, il a obtenu l’annulation du jugement en appel. Le nouveau procès a été retardé par plusieurs changements de juges et la répétition de l’examen des preuves. En mars 2021, le délai de prescription de cinq ans ayant expiré, les poursuites ont été abandonnées.
Dans son arrêt, la CEDH ne conclut pas que la haine religieuse constituait effectivement le mobile de l’agresseur. Elle distingue la preuve définitive, nécessaire à une condamnation pénale, de l’obligation préalable d’enquêter. Des indices concrets et convergents imposaient aux autorités ukrainiennes de rechercher si l’attaque avait été inspirée, au moins en partie, par un préjugé religieux.
Les autorités nationales se sont contentées de la formule générale d’une « soudaine apparition d’hostilité », sans expliquer pourquoi la piste religieuse avait été écartée. Pour la Cour, le récit de l’agresseur n’excluait pas un mobile mixte : la suspicion de fraude pouvait coexister avec une hostilité religieuse. L’État n’a pas à prouver la haine à tout prix, mais doit entreprendre les démarches raisonnables permettant de la confirmer ou de l’écarter.
La Cour relève également que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, puisque l’auteur avait reconnu l’essentiel de l’agression. Les lenteurs judiciaires ont pourtant conduit à la prescription. Une réaction policière initialement rapide ne suffit donc pas lorsqu’une procédure est ensuite prolongée, sans justification sérieuse, jusqu’à rendre toute sanction impossible.
La décision porte sur l’article 3 de la Convention, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants, combiné avec l’article 14 relatif à la non-discrimination. La Cour constate aussi une violation de l’article 9, protégeant la liberté de religion, combiné avec l’article 14.
Le porte-à-porte et la diffusion de publications constituent en effet une manifestation protégée de la religion. La liberté religieuse ne se limite pas à la croyance intérieure ou à la célébration dans un lieu de culte. Elle comprend le droit de communiquer ses convictions à des personnes qui ne les partagent pas. Lorsqu’une violence vise potentiellement cette activité, l’État doit mettre en œuvre une réponse pénale et une enquête capables d’en révéler le motif.
L’Ukraine devra verser 4 000 euros à chacune des requérantes pour préjudice moral, ainsi que 4 000 euros conjointement pour leurs frais. Le communiqué officiel en français précise qu’il s’agit d’un arrêt de chambre, susceptible d’une demande de renvoi devant la Grande Chambre dans les trois mois suivant son prononcé.
La portée de l’arrêt dépasse cette agression. Une autorité publique ne peut traiter une violence contre un croyant comme un simple incident de droit commun lorsque des éléments plausibles signalent un préjugé religieux. Ignorer ce mobile revient à effacer une partie de l’acte et à priver les victimes d’une protection égale. En reliant l’intégrité physique, la non-discrimination et l’exercice concret de la religion, la CEDH affirme que la liberté religieuse exige aussi une justice capable de nommer et d’examiner l’hostilité qui la vise.




