La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné mardi 9 juin la Bulgarie pour avoir porté atteinte à la liberté religieuse de témoins de Jéhovah à travers une réglementation municipale interdisant le porte-à-porte religieux dans la ville de Shumen. Dans son arrêt Velev et autres c. Bulgarie, rendu à l’unanimité, la Cour estime que cette interdiction générale n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et viole l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté de religion et de conviction.
L’affaire trouve son origine dans une décision adoptée en février 2016 par le conseil municipal de Shumen, une ville du nord-est de la Bulgarie. À la suite de plaintes d’habitants se disant importunés par des visites à domicile de prédicateurs religieux, les élus municipaux avaient introduit dans leur règlement local une disposition interdisant « la propagande religieuse au domicile des résidents ». Cette interdiction était passible d’amendes pouvant atteindre 1 000 levs bulgares, soit environ 500 euros.
Deux membres des témoins de Jéhovah ainsi que l’organisation religieuse des témoins de Jéhovah en Bulgarie ont contesté cette mesure devant les juridictions nationales. Ils soutenaient que le porte-à-porte constitue une pratique essentielle de leur foi et que l’interdiction portait atteinte à leur liberté religieuse. Après plusieurs années de procédure, la Cour administrative suprême bulgare avait finalement validé la disposition litigieuse en 2021, estimant qu’elle visait à protéger la vie privée et le domicile des habitants.
Saisie du dossier, la CEDH rappelle d’abord un principe constant de sa jurisprudence : la liberté de religion ne se limite pas à la sphère intérieure des convictions. Elle comprend également le droit de manifester sa religion et, notamment, d’essayer de convaincre autrui par l’enseignement ou le témoignage religieux. La Cour souligne que, pour les témoins de Jéhovah, la prédication de porte-à-porte constitue une manifestation fondamentale de leur religion.
Les juges européens considèrent que les requérants étaient directement affectés par la réglementation municipale, même s’ils n’avaient jamais été sanctionnés. Selon la Cour, ils se trouvaient face à un choix contraignant : soit renoncer à cette pratique religieuse, soit continuer à la pratiquer en s’exposant à des sanctions administratives. Cette situation constitue en elle-même une ingérence dans l’exercice de leur liberté religieuse.
L’un des aspects remarqués de l’arrêt concerne la notion même de « propagande religieuse ». La CEDH observe que cette expression n’était définie ni dans le règlement municipal, ni dans la législation bulgare, ni dans la jurisprudence nationale. Cette imprécision créait une incertitude sur les comportements effectivement interdits. Les témoins de Jéhovah considéraient que l’interdiction visait toute activité missionnaire pacifique, tandis que le gouvernement bulgare soutenait qu’elle ne concernait que le prosélytisme abusif ou manipulateur. La Cour note qu’aucun élément du texte ne permettait de distinguer clairement ces situations.
Sans même trancher définitivement la question de la qualité juridique de cette disposition, la Cour estime surtout que l’interdiction était disproportionnée. Elle relève qu’elle revêtait un caractère « général et absolu », puisqu’elle visait indistinctement toute forme de prédication religieuse à domicile. Or les autorités bulgares n’ont pas démontré l’existence de troubles graves ou répétés pouvant justifier une restriction aussi large. Les plaintes évoquées concernaient essentiellement le caractère indésirable de certaines visites, mais, rappelle la Cour, dans une société démocratique fondée sur le pluralisme et la tolérance, le simple fait d’être exposé à des idées religieuses que l’on ne partage pas ne suffit pas à justifier une interdiction générale.
La CEDH va plus loin en reprochant aux autorités nationales d’avoir assimilé de manière trop rapide la prédication religieuse de porte-à-porte à une atteinte au droit au respect du domicile. Selon elle, cette approche méconnaît l’obligation de neutralité et d’impartialité qui incombe à l’État dans les questions religieuses.
L’arrêt s’inscrit dans une longue série de décisions de la Cour concernant les témoins de Jéhovah. Depuis l’arrêt Kokkinakis c. Grèce de 1993, considéré comme une référence majeure en matière de liberté religieuse, la juridiction européenne distingue le prosélytisme abusif, qui peut être sanctionné, du témoignage religieux pacifique, qui bénéficie de la protection de l’article 9. Dans l’affaire bulgare, les juges considèrent que les autorités ont franchi cette frontière en interdisant de manière trop large une pratique religieuse protégée.
La Cour conclut donc à la violation de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle estime que le simple constat de cette violation constitue une réparation suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants, mais elle condamne la Bulgarie à leur verser le remboursement de leurs frais de procédure.
Cette décision pourrait avoir une portée qui dépasse le seul cas de Shumen. Le dossier révèle en effet que d’autres municipalités bulgares avaient adopté des restrictions comparables à l’encontre des activités missionnaires des témoins de Jéhovah. La Cour rappelle ainsi qu’en Europe, les autorités publiques peuvent encadrer les comportements coercitifs ou abusifs, mais qu’elles ne peuvent pas interdire de manière générale l’expression pacifique d’une conviction religieuse, même lorsqu’elle se manifeste par une visite de porte à porte.





























