Le Conseil d’État a annulé le refus d’agrément opposé à un candidat qui souhaitait devenir policier adjoint. Dans une décision rendue le 27 juillet 2026, il précise qu’une marque corporelle résultant d’une pratique religieuse privée peut être examinée par l’administration, mais qu’elle ne suffit pas, à elle seule, à mettre en doute la capacité du candidat à respecter la neutralité du service public.
L’affaire remonte à octobre 2021. À l’issue de l’enquête administrative préalable à son recrutement, le préfet de police avait refusé d’accorder au candidat l’agrément nécessaire pour exercer comme policier adjoint à Paris. Cette décision reposait sur la présence, sur son front, d’une marque décrite comme une « dermatose pigmentée », conséquence de sa pratique assidue de la prière.
Le tribunal administratif de Paris avait validé ce refus en avril 2023. La cour administrative d’appel l’avait ensuite annulé en octobre 2024. Elle avait estimé que cette marque était une conséquence physique de la prière, et non un signe que le candidat avait choisi de porter pour afficher sa religion.
Saisi par le ministère de l’Intérieur, le Conseil d’État juge ce raisonnement incomplet. L’absence d’intention d’afficher sa religion ne suffit pas nécessairement à régler la question : même involontaire, une marque peut être perçue comme un signe religieux. L’administration pouvait donc examiner son apparence et vérifier si le candidat serait en mesure de respecter l’obligation de neutralité imposée aux policiers.
Dans sa décision nº 499886, le Conseil d’État rappelle que les agents de la police nationale bénéficient de la liberté de conscience et ne peuvent être écartés d’un emploi en raison de leur religion. Ils doivent néanmoins s’abstenir, dans l’exercice de leurs fonctions, de toute manifestation de leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Après avoir écarté le raisonnement trop limité de la cour administrative d’appel, le Conseil d’État examine lui-même l’ensemble des circonstances. Il constate que la marque est la conséquence physique d’un rite accompli dans la vie privée. Aucun autre élément du dossier ne permettait d’établir que le candidat refuserait de se conformer à la neutralité exigée dans le cadre de ses futures fonctions.
L’intéressé avait également indiqué qu’il était prêt à atténuer la visibilité de la marque afin qu’elle ne puisse pas être interprétée comme une expression religieuse pendant son service. Cette disposition devait être prise en compte dans l’évaluation de son comportement futur.
Le préfet ne pouvait donc pas considérer son apparence comme incompatible avec la fonction de policier en se fondant uniquement sur cette marque. Le Conseil d’État annule le refus d’agrément ainsi que le premier jugement du tribunal administratif. L’État devra verser 3 000 euros au candidat au titre de ses frais de justice.
La décision ne réduit pas l’obligation de neutralité des policiers. Elle impose en revanche à l’administration une appréciation individuelle de chaque situation : une apparence susceptible d’être associée à une religion peut être examinée, mais elle ne constitue pas, sans autre élément, la preuve d’un futur manquement professionnel.




