La liberté de pensée, de conscience et de religion garantie par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme s’est largement construite devant les juges de Strasbourg. La Convention protège le droit de croire, de ne pas croire, de changer de religion et de manifester ses convictions, seul ou avec d’autres, en public comme en privé.
Derrière ces principes généraux se trouvent des situations très concrètes : prêcher de porte en porte, ouvrir un lieu de culte, obtenir une personnalité juridique, refuser le service militaire, porter un signe religieux, publier des textes religieux ou encore résister à la dissolution d’une communauté. Plusieurs affaires fondamentales ont d’ailleurs été jugées sous les articles 10, 11 ou 14, mais interprétés à la lumière de l’article 9.
Les minorités religieuses ont occupé une place particulièrement importante dans cette histoire. Témoins de Jéhovah, alévis, communautés musulmanes, Église de Scientology, Armée du Salut, conscience de Krishna ou religion traditionnelle balte ont conduit la Cour européenne des droits de l’homme à préciser ce que signifient réellement le pluralisme religieux et la neutralité de l’État. Voici vingt décisions qui ont particulièrement marqué cette construction jurisprudentielle.
1. Kokkinakis c. Grèce, 1993 : convaincre autrui fait partie de la liberté religieuse
Minos Kokkinakis, témoin de Jéhovah, avait été condamné en Grèce pour prosélytisme après avoir parlé de sa religion avec une femme orthodoxe. Dans Kokkinakis c. Grèce, la Cour prononce sa première condamnation d’un État pour violation de l’article 9.
Elle affirme que la liberté religieuse comprend en principe le droit d’essayer de convaincre autrui, tout en distinguant le témoignage religieux du prosélytisme abusif faisant appel à la contrainte, aux pressions ou à des procédés déloyaux. L’arrêt pose l’un des fondements de toute la jurisprudence qui suivra : le pluralisme religieux est inhérent à une société démocratique.
2. Manoussakis et autres c. Grèce, 1996 : l’État ne décide pas quelles croyances sont légitimes
Des témoins de Jéhovah avaient été condamnés pour avoir utilisé un local comme lieu de culte sans avoir obtenu l’autorisation administrative exigée en Grèce.
Dans Manoussakis et autres c. Grèce, la Cour constate une violation de l’article 9. Elle pose surtout un principe qui deviendra essentiel : le devoir de neutralité de l’État est incompatible avec un pouvoir d’appréciation sur la légitimité des croyances religieuses ou sur les moyens employés pour les exprimer.
3. Buscarini et autres c. Saint-Marin, 1999 : la liberté de religion comprend le droit de ne pas croire
Trois parlementaires saint-marinais avaient été contraints de prêter serment sur les Évangiles pour pouvoir exercer leur mandat.
Dans Buscarini et autres c. Saint-Marin, la Grande Chambre juge cette obligation contraire à l’article 9. La liberté de religion possède ainsi une dimension négative : l’État ne peut obliger une personne à accomplir un acte laissant entendre qu’elle professe une religion déterminée.
4. Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, 2000 : l’État ne choisit pas les dirigeants d’une religion
Un conflit opposait deux directions rivales de la communauté musulmane bulgare. Les autorités étaient intervenues en reconnaissant l’une d’elles et en modifiant l’enregistrement de la direction religieuse.
Dans Hassan et Tchaouch c. Bulgarie, la Grande Chambre conclut à une violation de l’article 9. L’autonomie des communautés religieuses devient ainsi une composante essentielle de la liberté religieuse. Lorsque des divisions internes apparaissent, le rôle de l’État n’est pas d’éliminer le pluralisme en imposant une direction, mais de permettre aux groupes concurrents de coexister.
5. Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, 2001 : une communauté doit pouvoir exister juridiquement
Les autorités moldaves refusaient de reconnaître une Église orthodoxe distincte de l’Église déjà reconnue par l’État.
Dans Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, la Cour constate une violation de l’article 9. Elle souligne que l’existence autonome des communautés religieuses est indispensable au pluralisme. L’État ne peut simplement répondre aux fidèles qu’ils restent libres de pratiquer leur religion au sein d’une autre organisation déjà reconnue.
6. Leyla Şahin c. Turquie, 2005 : la marge d’appréciation des États sur les signes religieux
Une étudiante en médecine de l’université d’Istanbul contestait l’interdiction du foulard islamique dans son établissement.
Dans Leyla Şahin c. Turquie, la Grande Chambre ne constate pas de violation de l’article 9. Elle reconnaît à la Turquie une marge d’appréciation importante, notamment au regard de son système de laïcité et du contexte national. L’arrêt devient l’une des principales références de la Cour lorsqu’un État limite la manifestation extérieure d’une religion.
7. Branche moscovite de l’Armée du Salut c. Russie, 2006 : la personnalité juridique fait partie de la liberté collective
L’Armée du Salut avait perdu son statut juridique après le refus des autorités russes de la réenregistrer, notamment dans le contexte d’une nouvelle législation sur les organisations religieuses.
Dans Moscow Branch of the Salvation Army c. Russie, la Cour conclut à une violation de l’article 11 interprété à la lumière de l’article 9. Pouvoir constituer et conserver une personne morale est essentiel pour qu’une communauté religieuse puisse fonctionner collectivement, disposer de biens, employer du personnel ou organiser ses activités.
8. Église de Scientology de Moscou c. Russie, 2007 : les formalités administratives ne peuvent empêcher l’existence d’une Église
L’Église de Scientology de Moscou avait été officiellement enregistrée comme organisation religieuse en 1994. Après l’adoption d’une nouvelle loi, ses demandes de réenregistrement furent pourtant rejetées à plusieurs reprises.
Dans Church of Scientology Moscow c. Russie, la Cour constate à l’unanimité une violation de l’article 11 lu à la lumière de l’article 9. Les exigences administratives relatives à l’enregistrement ne peuvent être utilisées de manière telle qu’elles privent une communauté religieuse de la possibilité d’exister juridiquement et d’exercer collectivement sa religion.
9. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas c. Autriche, 2008 : les religions minoritaires ont droit à un traitement égal
Les Témoins de Jéhovah avaient attendu environ vingt ans avant d’obtenir la personnalité juridique en Autriche, puis s’étaient vu imposer une nouvelle période d’attente avant de pouvoir bénéficier du statut accordé à certaines autres communautés religieuses.
Dans Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas et autres c. Autriche, la Cour constate une violation de l’article 9 ainsi que de l’article 14 combiné avec celui-ci. Un État peut prévoir plusieurs statuts pour les organisations religieuses, mais les différences de traitement entre communautés doivent reposer sur des raisons objectives et raisonnables.
10. Kimlya et autres c. Russie, 2009 : quinze ans d’attente avant de pouvoir être enregistré comme organisation religieuse
Deux groupes de Scientology ne pouvaient obtenir le statut d’organisation religieuse parce que la législation russe leur imposait de démontrer qu’ils existaient localement depuis au moins quinze ans.
Dans Kimlya et autres c. Russie, la Cour considère cette période d’attente comme incompatible avec la Convention et constate une violation de l’article 9 interprété à la lumière de l’article 11. Elle ne cherche pas à définir abstraitement si la Scientology constitue une religion : elle relève que les autorités russes elles-mêmes avaient reconnu le caractère religieux des groupes concernés.
11. Témoins de Jéhovah de Moscou c. Russie, 2010 : dissoudre une communauté exige des raisons particulièrement solides
Après plusieurs années de procédures, la communauté des Témoins de Jéhovah de Moscou avait été dissoute et ses activités interdites sur la base de nombreuses accusations concernant notamment la famille, la santé, le refus des transfusions sanguines ou l’influence exercée sur ses membres.
Dans Jehovah’s Witnesses of Moscow et autres c. Russie, la Cour constate des violations des articles 9 et 11. Elle examine en détail les reproches adressés à la communauté et estime qu’ils ne justifiaient pas une mesure aussi radicale. L’existence autonome d’une communauté religieuse se trouve au cœur de la protection conventionnelle.
12. Bayatyan c. Arménie, 2011 : l’objection de conscience est protégée
Vahan Bayatyan, témoin de Jéhovah, avait été condamné à une peine de prison pour avoir refusé d’effectuer son service militaire pour des raisons religieuses, alors qu’il se déclarait disposé à accomplir un véritable service civil alternatif.
Dans Bayatyan c. Arménie, la Grande Chambre opère un changement important de jurisprudence. Elle reconnaît qu’une objection au service militaire fondée sur un conflit sérieux et insurmontable avec les convictions d’une personne peut relever directement de l’article 9.
13. Association Les Témoins de Jéhovah c. France, 2011 : la fiscalité peut porter atteinte à la liberté religieuse
Après un contrôle fiscal engagé dans le contexte du rapport parlementaire français de 1995, l’association nationale des Témoins de Jéhovah avait fait l’objet d’un redressement portant sur les dons manuels reçus de ses fidèles. Le montant réclamé atteignait environ 45 millions d’euros, intérêts et majorations compris.
Dans Association Les Témoins de Jéhovah c. France, la Cour constate une violation de l’article 9 en raison du manque de prévisibilité de la législation fiscale appliquée. La taxation concernait une part considérable des ressources de l’association et était susceptible de la priver des moyens nécessaires à l’exercice de son activité religieuse.
L’arrêt établit ainsi qu’une atteinte à la liberté religieuse peut être financière : une mesure fiscale d’une ampleur suffisante peut compromettre concrètement la capacité d’une communauté à assurer l’exercice collectif de sa religion.
14. Eweida et autres c. Royaume-Uni, 2013 : manifester sa religion au travail
Nadia Eweida, employée de British Airways, souhaitait porter visiblement une petite croix avec son uniforme. L’entreprise l’avait empêchée de travailler tant qu’elle refusait de la dissimuler.
Dans Eweida et autres c. Royaume-Uni, la Cour estime que les autorités britanniques avaient accordé trop de poids à l’image commerciale de la compagnie et trop peu à la liberté religieuse de l’intéressée.
L’arrêt précise également qu’une pratique n’a pas besoin d’être imposée par une autorité religieuse pour constituer une manifestation protégée. Un lien suffisamment étroit entre la conviction et l’acte peut suffire.
15. S.A.S. c. France, 2014 : le voile intégral et le « vivre ensemble »
Une Française musulmane contestait la loi française interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, qui empêchait notamment le port du niqab.
Dans S.A.S. c. France, la Grande Chambre ne constate pas de violation de l’article 9. Elle refuse plusieurs justifications avancées par la France, mais accepte que la protection des conditions du « vivre ensemble » puisse, dans ce contexte, être rattachée à la protection des droits et libertés d’autrui.
Cette notion, qui ne figure pas dans le texte de la Convention, et la marge d’appréciation importante laissée à la France ont fait de l’arrêt l’une des décisions les plus discutées de la jurisprudence européenne sur la liberté religieuse.
16. İzzettin Doğan et autres c. Turquie, 2016 : les alévis face au système religieux de l’État
Des fidèles alévis contestaient le refus des autorités turques de reconnaître leurs lieux de rassemblement comme lieux de culte et de leur accorder l’accès aux services religieux publics dont bénéficiait essentiellement l’islam sunnite.
Dans İzzettin Doğan et autres c. Turquie, la Grande Chambre constate une violation de l’article 9 ainsi que de l’article 14 combiné avec lui.
La Convention n’oblige pas les États à financer ou organiser des services religieux. Mais lorsqu’un État choisit de le faire, son système doit respecter le pluralisme ainsi que son devoir de neutralité et d’impartialité.
17. Romuva c. Lituanie, 2021 : une religion préchrétienne face à la reconnaissance de l’État
Romuva rassemble des communautés pratiquant une religion balte inspirée des traditions préchrétiennes de Lituanie. Le ministère de la Justice avait conclu que l’association remplissait les critères légaux permettant de solliciter la reconnaissance de l’État. Le Parlement lituanien avait pourtant refusé de la lui accorder, dans un débat où la position de l’Église catholique avait notamment été évoquée.
Dans Ancient Baltic Religious Association « Romuva » c. Lituanie, la Cour constate une violation de l’article 14 combiné avec l’article 9. Elle juge que la décision n’avait pas été prise conformément à l’exigence de neutralité et d’impartialité religieuse de l’État.
L’affaire illustre particulièrement la fonction protectrice de l’article 9 envers les religions qui ne s’inscrivent pas dans les traditions confessionnelles majoritaires.
18. Centre des associations pour la conscience de Krishna c. Russie, 2021 : quand l’État stigmatise une religion
Une brochure produite par une autorité régionale russe et intitulée « Attention aux sectes ! » présentait notamment la conscience de Krishna comme une « secte totalitaire » et l’accusait de manipulation psychologique et de « zombification » de la jeunesse.
Dans Centre of Societies for Krishna Consciousness in Russia and Frolov c. Russie, la Cour constate une violation de l’article 9 à l’égard de l’organisation religieuse. Elle estime que l’emploi par une autorité publique d’un langage hostile accompagné d’allégations non étayées était incompatible avec l’obligation de neutralité et d’impartialité de l’État. Un second requérant obtient également gain de cause après le refus des autorités de lui permettre d’organiser des événements religieux publics.
L’arrêt précise ainsi qu’un État peut porter atteinte à la liberté religieuse non seulement en interdisant une religion, mais aussi par la manière dont ses autorités la décrivent publiquement.
19. Église de Scientology de Moscou et autres c. Russie, 2021 : « extrémisme », expertises et dissolution d’une Église
L’affaire constitue un nouvel épisode du long contentieux entre les autorités russes et l’Église de Scientology de Moscou. Plusieurs textes de L. Ron Hubbard avaient été déclarés « extrémistes » par les juridictions russes et inscrits sur la liste fédérale des matériaux extrémistes. Parallèlement, après des années de difficultés administratives pour obtenir son réenregistrement, l’Église avait fait l’objet d’une procédure de dissolution.
Dans Church of Scientology Moscow and Others c. Russie, rendu le 14 décembre 2021, la Cour européenne examine d’abord l’interdiction des textes. Les tribunaux russes s’étaient essentiellement appuyés sur des expertises de linguistes et de psychologues obtenues par le parquet. Or la Cour relève que ces experts ne s’étaient pas limités à expliquer le sens ou l’effet psychologique de certaines expressions : ils avaient en pratique procédé eux-mêmes à une qualification juridique des textes, alors que cette tâche appartient aux tribunaux. Les juges nationaux avaient repris leurs conclusions sans véritable analyse et avaient écarté les expertises alternatives présentées par les requérants.
La Cour constate également que les juridictions russes n’avaient pas identifié précisément les passages qui auraient provoqué la discorde religieuse ou proclamé la supériorité des scientologistes sur d’autres groupes. Elles n’avaient pas non plus réellement examiné les textes dans leur contexte ni déterminé s’ils constituaient un appel direct ou indirect à la violence, à la haine ou à l’intolérance.
Surtout, la Cour relève qu’aucun élément ne démontrait que les textes contestés avaient insulté, ridiculisé ou calomnié des personnes extérieures à la communauté de Scientology. Rien ne montrait non plus qu’ils employaient des termes injurieux à leur égard ou envers ce qu’elles considéraient comme sacré. Elle conclut à une violation de l’article 10, relatif à la liberté d’expression, lu à la lumière de l’article 9.
Le second volet de l’arrêt concerne la dissolution de l’Église. Celle-ci avait été officiellement enregistrée comme organisation religieuse en 1994 et, pendant des années, son caractère religieux n’avait pas été contesté par les autorités.
La Cour souligne alors un élément particulièrement important : pendant toute la durée de son existence légale, ni l’Église requérante ni ses membres n’avaient été reconnus responsables d’une infraction pénale ou d’une conduite dangereuse. Aucun élément ne démontrait davantage que la nature de ses activités avait changé lorsque les autorités avaient commencé à contester son caractère religieux.
Cette nouvelle appréciation reposait notamment sur une expertise réalisée par un groupe d’experts du ministère de la Justice. La Cour relève que les autorités ne semblent pas avoir pris en considération les expertises alternatives susceptibles d’être produites par l’Église. Les tribunaux russes avaient ensuite accepté les conclusions du ministère sans véritable examen critique.
À cela s’ajoutaient plusieurs irrégularités administratives reprochées à l’organisation. Mais la Cour constate que l’Église avait tenté de les corriger et qu’elle aurait dû bénéficier d’une véritable possibilité de mettre ses documents en conformité.
Enfin, Strasbourg rappelle que la dissolution forcée d’une association est une mesure extrêmement sévère, aux conséquences importantes, qui ne peut être tolérée que dans des circonstances particulièrement graves. En l’absence d’activité dangereuse établie, compte tenu des conditions dans lesquelles les expertises avaient été utilisées et alors que l’interdiction des textes avait elle-même été jugée contraire à la Convention, la dissolution sans recours à des sanctions moins radicales était disproportionnée. La Cour conclut à une violation de l’article 11, relatif à la liberté d’association, lu à la lumière de l’article 9.
20. Taganrog LRO et autres c. Russie, 2022 : l’« extrémisme » ne peut servir à interdire une religion entière
Cette affaire regroupait vingt requêtes concernant les mesures prises pendant plus d’une décennie contre les Témoins de Jéhovah en Russie : interdiction de publications et d’un site internet, dissolution d’organisations religieuses locales, sanctions administratives et pénales contre des fidèles, confiscation de biens puis interdiction nationale des organisations du mouvement au titre de la législation sur l’extrémisme.
Dans Taganrog LRO et autres c. Russie, la Cour constate de multiples violations de la Convention, notamment des articles 9, 10 et 11.
La Cour reproche en particulier aux autorités d’avoir appliqué une conception excessivement large de l’« extrémisme », qui permettait de sanctionner l’affirmation de la supériorité d’une religion sans qu’il soit nécessaire d’établir un appel à la violence ou à la haine. Or croire que sa propre religion représente la vérité et chercher pacifiquement à convaincre autrui est précisément l’un des comportements protégés par la liberté de religion.
L’arrêt constitue l’un des aboutissements les plus importants de la jurisprudence développée depuis Kokkinakis près de trente ans auparavant : des activités religieuses pacifiques ne peuvent être transformées en activité extrémiste simplement parce que leurs croyances sont exclusives ou fortement affirmées.
Ces vingt décisions racontent aussi une évolution. Dans les premières affaires, la Cour devait principalement protéger le croyant contre une condamnation pénale ou contre une interdiction de pratiquer son culte. Progressivement, l’article 9 a acquis une forte dimension collective : une communauté doit pouvoir disposer d’une personnalité juridique, choisir ses dirigeants, posséder des lieux, recevoir des dons, publier ses textes et fonctionner sans être soumise à des discriminations injustifiées.
Les minorités et les nouveaux mouvements religieux ont joué un rôle déterminant dans cette construction. Ils ont obligé la Cour à répondre à une question récurrente : l’État peut-il considérer qu’une religion est trop nouvelle, trop minoritaire ou trop éloignée des traditions dominantes pour bénéficier des mêmes garanties que les autres ?
De Manoussakis à Kimlya, de l’Armée du Salut à Romuva, la réponse de principe est constante : l’État doit rester neutre et impartial. Il ne lui appartient pas d’évaluer la légitimité des croyances religieuses.
Les affaires concernant la conscience de Krishna, la Scientology ou les Témoins de Jéhovah montrent également que l’atteinte à la liberté religieuse ne prend pas seulement la forme d’une interdiction explicite de croire ou de pratiquer. Elle peut passer par le refus d’une personnalité juridique, une dissolution, une fiscalité imprévisible, l’interdiction de textes religieux, l’utilisation non critique d’expertises ou la présentation officielle d’une communauté comme dangereuse ou extrémiste sans éléments suffisants.
L’article 9 ne garantit pas pour autant que toute manifestation religieuse puisse s’exercer sans restriction. Leyla Şahin, S.A.S. ou encore certaines parties de l’arrêt Eweida montrent l’importance de la marge d’appréciation laissée aux États lorsque d’autres droits ou intérêts protégés sont en jeu.
Mais une exigence traverse toute cette jurisprudence : dans une société démocratique, le rôle des pouvoirs publics n’est pas de déterminer quelles croyances sont vraies, normales ou légitimes. Il est de permettre au pluralisme d’exister.




