Le tribunal administratif de Paris a validé le refus de communiquer des documents détenus par la MIVILUDES sur TierraMitica. Sa motivation consacre une évolution préoccupante : un droit constitutionnel peut désormais céder devant un risque de représailles qui n’est ni établi ni même concrètement caractérisé.
Le 18 juin 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d’un requérant souhaitant obtenir les documents détenus par la MIVILUDES sur la communauté péruvienne TierraMitica, notamment un rapport daté du 3 septembre 2024.
Le jugement ne révèle ni la teneur des témoignages, ni les faits signalés, ni l’appréciation portée par la MIVILUDES sur leur crédibilité. Il ne constate aucune infraction ou dérive imputable à TierraMitica. Il valide simplement le maintien de ces documents dans le secret.
Pour justifier ce refus, le tribunal affirme que les personnes ayant saisi la MIVILUDES pourraient être exposées à des représailles si leur démarche était révélée. Pourtant, la décision publiée ne mentionne aucune menace, aucune tentative d’intimidation, aucun antécédent de violence et aucun élément propre à TierraMitica permettant de conclure à l’existence d’un tel danger.
Le risque de représailles n’est pas démontré. Il est par contre présumé.
Une restriction à un droit constitutionnel fondée sur une généralité
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 2020, le droit d’accès aux documents administratifs est reconnu comme un droit garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Ce droit, par exception, peut être limité pour protéger la vie privée ou la sécurité des personnes. Mais une restriction à un droit constitutionnel ne devrait pas reposer sur une simple possibilité abstraite. Elle doit être justifiée, nécessaire et proportionnée.
Or, dans l’affaire TierraMitica, le tribunal ne caractérise pas un danger particulier. Il raisonne à partir de la catégorie générale des personnes qui saisissent la MIVILUDES : puisqu’elles se présentent comme victimes ou témoins de dérives sectaires, la révélation de leur démarche les exposerait « par nature » à un préjudice et, notamment, à des représailles.
L’expression « par nature » est décisive. Elle dispense pratiquement l’administration de prouver le risque invoqué. La qualité de signalant suffit à faire présumer l’existence d’un danger.
Cette logique est juridiquement troublante. Elle permet de restreindre un droit constitutionnel non à partir de faits établis, mais à partir d’une représentation générale des groupes signalés à la MIVILUDES : ceux-ci seraient, par hypothèse, susceptibles de s’en prendre aux auteurs des signalements.
Une telle présomption revient indirectement à attribuer un comportement potentiellement menaçant à une personne ou à une organisation avant même que la réalité des faits dénoncés ait été examinée contradictoirement.
Identifier une personne ne prouve pas qu’elle soit menacée
Le tribunal indique que les témoignages comportent des références à des personnes, des lieux et des situations susceptibles de permettre l’identification indirecte de leurs auteurs. Mais cette possibilité d’identification ne démontre pas l’existence d’un risque de représailles.
Entre les deux propositions, il manque une étape essentielle : la preuve, ou au minimum un commencement de caractérisation, du danger allégué.
Le jugement ne précise pas pourquoi les personnes identifiables seraient menacées. Il ne décrit aucun comportement antérieur de TierraMitica susceptible de rendre cette crainte plausible. Il ne fait état d’aucune évaluation individualisée du risque.
L’identification devient pourtant synonyme de mise en danger. Cette assimilation permet ensuite de conclure que toute occultation serait insuffisante et que les documents doivent rester entièrement secrets.
La motivation s’autoalimente ainsi : les témoignages ne peuvent pas être communiqués parce que leurs auteurs pourraient être identifiés ; leur identification serait dangereuse parce qu’ils pourraient subir des représailles ; et les représailles sont présumées parce qu’ils ont effectué un signalement auprès de la MIVILUDES.
À aucun moment le risque lui-même n’a besoin d’être établi.
Une rupture avec l’exigence d’un examen effectif
En 2013, le Conseil d’État avait précisément refusé ce type de raisonnement général. Il avait jugé que les missions particulières de la MIVILUDES ne suffisaient pas à rendre ses documents confidentiels. L’administration et le juge devaient rechercher si leur divulgation risquait effectivement de porter atteinte à la sécurité des personnes et si une communication partielle demeurait possible. Conseil d’État, 22 février 2013
La jurisprudence a changé de direction avec la décision du Conseil d’État du 26 mars 2025. Le Conseil d’État y affirme que les signalements adressés à la MIVILUDES révèlent « par nature » un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leurs auteurs. Il ajoute que la perspective d’une communication risquerait de décourager les futurs signalants.
Le jugement TierraMitica reprend ce raisonnement presque mot pour mot.
En apparence, l’administration doit toujours examiner chaque demande individuellement. En réalité, la nouvelle jurisprudence lui fournit une justification générale applicable à la quasi-totalité des signalements : risque d’identification, risque de représailles et nécessité de ne pas décourager les témoins.
Le contrôle au cas par cas subsiste dans la formulation. La confidentialité de principe s’installe dans la pratique.
Ne pas « décourager les signalants » : un argument sans limite
Le second motif avancé est tout aussi problématique. Selon le tribunal, permettre la communication de signalements, même anonymisés, pourrait dissuader certaines personnes de saisir la MIVILUDES et nuire ainsi au fonctionnement de cette institution.
Là encore, aucune donnée n’est fournie. La décision ne cite aucune enquête, aucun témoignage de signalant et aucune expérience administrative démontrant cet effet dissuasif. L’hypothèse est simplement tenue pour vraie.
Surtout, cet argument ne connaît pratiquement aucune limite. Toute transparence sur un dispositif de signalement pourrait être présentée comme susceptible de décourager ses utilisateurs. Il deviendrait alors possible de soustraire durablement au regard des personnes concernées non seulement l’identité des informateurs, mais aussi la teneur des accusations, les circonstances rapportées et les documents administratifs construits à partir de ces informations.
Le souci légitime de protéger les sources se transforme en protection générale du système contre toute demande de comptes.
L’installation d’une mécanique kafkaïenne
La MIVILUDES peut transmettre aux ministères les faits qui lui paraissent appeler une intervention et signaler au procureur de la République ceux qui pourraient recevoir une qualification pénale. Ses informations peuvent donc provoquer des contrôles, orienter l’action d’autres administrations ou contribuer à l’ouverture d’une procédure.
La personne concernée peut alors se trouver dans une situation paradoxale : des accusations circulent entre autorités publiques et peuvent produire des conséquences, mais elle ne connaît ni leur teneur exacte, ni leur origine, ni les éléments sur lesquels elles reposent.
Elle ne peut pas identifier une erreur de date, une confusion de personne, une présentation tronquée ou une allégation matériellement fausse. Elle doit contester les effets éventuels d’un dossier auquel elle n’a pas accès.
Le problème n’est pas que le jugement TierraMitica autoriserait déjà une condamnation pénale fondée sur des témoignages secrets. Le droit au contradictoire s’appliquerait dans une telle procédure. Le danger apparaît en amont : des informations non vérifiées contradictoirement peuvent influencer l’action administrative tout en demeurant soustraites à la connaissance de ceux qu’elles visent.
C’est précisément ainsi que se construit une mécanique kafkaïenne : non par la suppression formelle des droits de la défense, mais par la multiplication de décisions préparatoires fondées sur un dossier invisible.
Protéger l’identité ne devrait pas signifier cacher l’accusation
Il est possible de protéger les auteurs de signalements sans interdire toute connaissance de leur substance. L’identité, les coordonnées et les détails véritablement identifiants peuvent rester confidentiels, tandis qu’une présentation neutralisée des faits allégués, de leur période et de leurs suites peut être communiquée.
Il faudrait surtout distinguer les témoignages bruts des analyses produites par la MIVILUDES. Un rapport administratif ne devrait pas devenir intégralement secret au seul motif qu’il s’appuie sur des sources protégées.
Lorsqu’une information doit être utilisée contre une personne ou une organisation — dans un rapport public, une transmission administrative ou une procédure de contrôle — celle-ci devrait au minimum pouvoir connaître la substance des faits allégués et présenter ses observations.
Le secret des sources protège les signalants. Le secret des accusations protège l’administration de la contradiction. Ce ne sont pas les mêmes objectifs et ils ne devraient pas être confondus.
La décision TierraMitica marque ainsi une évolution préoccupante du droit d’accès aux documents administratifs. Un risque de représailles simplement présumé devient capable de justifier une restriction majeure à un droit constitutionnel. À terme, la question dépasse largement la MIVILUDES : elle porte sur la possibilité, pour l’administration, d’agir à partir d’accusations secrètes tout en refusant à ceux qu’elles concernent les moyens d’en contrôler l’exactitude.




